TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

1.1 – La présente convention est conclue, conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 (annexe 2) et de celles du chapitre II, titre III, livre Ier du code du travail, relatives aux conventions collectives afin de définir les relations contractuelles entre d’une part, la Caisse des dépôts et consignations, en qualité d’employeur de droit privé, et d’autre part, les agents contractuels sous régime des conventions collectives (ci-après nommés salariés).

Elle s’applique exclusivement au personnel lié par un contrat de travail, quelle qu’en soit sa nature, à l’établissement public et dont les conditions d’emploi sont régies par le code du travail.

1.2 – Toutefois, certaines dispositions de la présente convention (régimes de retraites, indemnités de rupture…) ne sont pas applicables aux fonctionnaires détachés titulaires d’un contrat de travail, pour lesquelles ils restent régis par les dispositions du statut général de la fonction publique.

De même, les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail prévues aux sous-titres I et II du titre VIII s’appliquent exclusivement au personnel lié par un contrat de travail à l’établissement public, dont les conditions d’emploi sont régies par le code du travail et travaillant effectivement dans ses services. Les salariés mis à disposition d’une entité extérieure sont soumis en matière de durée et d’organisation du travail aux règles définies par cette entité.

1.3 – La présente convention ne s’applique pas :

– aux personnels relevant du statut de la fonction publique non titulaires d’un contrat de travail ou dont le contrat est régi par des dispositions légales et réglementaires de droit public ;

– aux personnels de droit privé ou public mis à la disposition de la CDC, à quelque titre que ce soit (intérimaires, personnel mis à disposition par des filiales…) ;

– aux travailleurs indépendants ;

– aux stagiaires accueillis dans le cadre de leurs études et relevant du statut étudiant ;

– aux travailleurs recrutés et travaillant localement à l’étranger et dont le contrat de travail est soumis au droit local.

1.4 – Les droits et obligations nés de la présente convention cessent de plein droit au terme ou à la rupture du contrat de travail.

Article 2 : Date d’effet

Les dispositions de la présente convention se substituent intégralement à celles issues de l’application provisoire et à titre volontaire, par la Caisse des dépôts et consignations :

– de la convention collective BETAM, à compter du 1er octobre 2000,

– à l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail dont l’origine n’est pas la convention collective CDC. à compter du 1er janvier 2002,

Sont notamment visés l’accord BETAM du 22 mars 1994 relatif au travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés, les règlements des horaires personnalisés applicables dans les différents sites de l’établissement public, les notes de service et les usages.

La présente convention ne fait pas obstacle à l’application d’accords collectifs plus favorables qui seraient conclus ultérieurement et ayant leur propre autonomie juridique.

Article 3 : Transfert collectif d’activité

En cas de transfert d’activité entraînant transfert de personnel, au sein d’une entité juridique distincte existante ou non, la présente convention continuerait à s’appliquer conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L 132-8 du code du travail.

Article 4 : Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Les formalités de dépôt prévues à l’article L 132-10 du code du travail seront accomplies par la direction de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 5 : Adhésion

Toute organisation syndicale représentative des salariés de l’établissement public et non signataire de la présente convention pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera effective à compter du jour qui suivra celui du dépôt de l’adhésion par l’organisation syndicale concernée auprès des services du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Notification devra également être faite par l’organisation concernée, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l’ensemble des signataires de la convention.

Article 6 : Dénonciation

6.1 – La dénonciation totale peut intervenir à tout moment, à l’initiative des parties contractantes. Il en est de même pour ses avenants éventuels.

La dénonciation doit alors être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d’un préavis de 6 mois. Elle doit également donner lieu à dépôt auprès des services du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

6.2 – Lorsque la présente convention est dénoncée par l’employeur ou par l’ensemble des organisations syndicales contractantes, une nouvelle négociation devra s’engager dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle la dénonciation a fait l’objet du dépôt visé à l’article 6.1.

Il appartient à la partie qui a dénoncé la convention de proposer une nouvelle rédaction.

La convention dénoncée continuera à produire ses effets :

– tant qu’aucune convention destinée à la remplacer n’a été conclue,

– ou, à défaut d’accord entre les parties sur une nouvelle convention, jusqu’à l’expiration du délai de survie que les parties signataires fixent à 21 mois, délai qui court à l’échéance du préavis visé à l’article 6.1.

Au-delà de ce délai, même si aucune convention collective de substitution n’a été conclue, l’employeur n’est plus tenu d’appliquer les dispositions de la présente convention et de ses avenants éventuels. Toutefois, conformément à l’article L 132-8 alinéa 6 du code du travail, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de la présente convention et de ses avenants éventuels.

6.3 – Lorsque la dénonciation n’émane que d’une partie des organisations syndicales signataires, la convention continue de produire effet à l’égard des salariés.

Article 7 : Révision

Chaque partie contractante pourra, à tout moment, formuler une demande de révision de la présente convention.

Elle devra notifier cette demande à toutes les parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagnée d’un projet de rédaction sur les points sujets à révision. Les parties contractantes devront se réunir dans un délai maximum de 3 mois suivant la date de notification de la demande.

Article 8 : Avenants

Les avenants éventuels à la présente convention seront régis par leurs dispositions propres et devront être déposés dans les conditions prévues à l’article 4. Ils feront partie intégrante de la présente convention collective.

Article 9 : Procédure de conciliation

Lorsque l’une des parties contractantes – direction ou organisation syndicale – rencontre des difficultés portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, elle a la faculté de demander la réunion d’une commission de conciliation. Cette demande doit être notifiée, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l’ensemble des parties contractantes à la convention et indiquer le ou les points objets de la saisine.

Lorsque la difficulté d’application ou d’interprétation porte sur le fond, seule la procédure de révision peut être engagée.

La commission de conciliation est composée de deux représentants de la direction et d’un représentant, contractuel de droit privé de l’établissement public, par organisation syndicale contractante.

Elle se réunit dans un délai maximal de 10 jours ouvrés suivant sa saisine et émet un avis écrit au plus tard dans les 10 jours ouvrés suivant la réunion.

Si l’avis recueille l’accord de la majorité des organisations syndicales contractantes et celui du directeur général de la CDC ou de son représentant, il est applicable.

Jusqu’à l’expiration des délais prévus par cette procédure, les parties contractantes s’engagent à n’entreprendre ou à ne susciter aucune autre forme d’action qui pourrait avoir pour cause les difficultés ayant donné lieu à la saisine de la commission de conciliation.