TITRE 10 : CONGES PAYES ET ABSENCES AUTORISEES

TITRE X – CONGES PAYES ET ABSENCES AUTORISEES

 

Sous-titre 1 – Congés payés

 

Chapitre 1 – Détermination des droits aux congés payés

 

Article 90 : Ouverture du droit à congé payé

 

L’ouverture du droit à congé payé est constatée lorsque le salarié a accompli un mois de travail effectif pendant la période du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, sauf dispositions légales et réglementaires propres à certains contrats

.

Article 91: Calcul des droits aux congés payés

 

91.1 – La période de référence pour le calcul des droits aux congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

 

91.2 – Le salarié présent sur l’ensemble de la période de référence, à savoir celui ayant accompli une année de travail effectif, en incluant éventuellement les périodes de suspension du contrat de travail assimilées pour le calcul des droits à congé à du travail effectif, a droit à 25 jours ouvrés de congés payés.

 

En cas d’année incomplète, le droit aux congés payés est fixé au prorata temporis du temps de travail du salarié sur la période de référence en cours selon la règle des périodes d’équivalence prévue par le code du travail.

 

91.3 – Pour le calcul des droits aux congés payés, seront assimilés à du travail effectif :

 

– les périodes de congés payés,

– les congés légaux de maternité ou d’adoption,

– le congé de naissance,

– les congés pour événements familiaux,

– les congés de formation professionnelle,

– les absences légales et conventionnelles des représentants du personnel,

– la période de suspension provoquée par un accident du travail (y compris l’accident de trajet) ou une maladie professionnelle dans la limite d’une année ininterrompue, appréciée à partir du jour de l’arrêt de travail initial,

– les périodes de suspension pour cause maladie donnant lieu à maintien total ou partiel du salaire de la part de l’employeur, limitées à trois mois par année civile,

– les périodes de rappel sous les drapeaux ayant donné lieu au maintien de la rémunération prévue à l’article 104, ainsi que celles fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur non citées ci-dessus.

 

Article 92 : Périodes de consommation des congés payés

 

92.1 – Les droits à congé payé acquis au cours de la période de référence arrivant à échéance doivent être consommés entre le 1er mai de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante.

 

92.2 – Au-delà de cette date, les congés non consommés seront frappés de forclusion.

 

Par exception à l’alinéa qui précède, les salariés qui auront été empêchés de consommer tout ou partie de leurs congés payés du fait de l’employeur pour raison de service, ou pour force majeure, maladie, accident ou maternité pourront bénéficier d’un report exceptionnel de leur droit à congé.

 

En tout état de cause, le reliquat de congés ne peut être reporté que sur une période au plus égale à un an.

 

92.3 – Le temps de jouissance des congés payés est composé de deux périodes :

 

– période du 1er mai au 31 octobre de l’année n,

– période du 1er novembre l’année n au 31 mai de l’année n+1.

 

92.4 – Période du 1er mai au 31 octobre de l’année n (période légale).

Au cours de cette période, le salarié exerçant son activité à temps plein est tenu de prendre un congé principal au moins égal à 10 jours ouvrés continus pris entre deux périodes de repos hebdomadaires (soit deux semaines civiles), ou la totalité de ses droits à congé si ceux-ci ne dépassent pas 10 jours ouvrés.

 

92.5 – Période du 1er novembre de l’année n au 31 mai de l’année n+1

Au cours de cette période, les jours restants dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois. Dans ce cas, ils sont susceptibles d’ouvrir droit à des jours de congés supplémentaires, dits jours de bonification, lorsque pour un salarié à temps plein, un congé principal d’au moins 10 jours ouvrés a été pris en continu entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année n.

 

Pour les congés pris entre le 01/11/n et le 31/05/n+1, le nombre de jours ouvrés pris donnent droit à des jours de congés supplémentaires, dits jours de bonification, dans les conditions fixées ci-dessous et rappelées dans la note annuelle relative aux congés payés :

 

– 2,5 jours de congés pris et plus : 2 jours de bonification accordés,

– 1 à 2 jours de congés pris : 1 jour de bonification accordé.

 

Chapitre 2 – Interruption du congé

 

Article 93 : Interruption du congé pour raisons de service

 

Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé payé serait expressément rappelé par l’employeur avant le terme prévu de son congé, il lui sera accordé deux jours ouvrés supplémentaires de congé à prendre, à peine de forclusion, dans les 12 mois de date à date suivant le rappel.

Lorsque le salarié en congé est rappelé par l’employeur, la durée du trajet du retour est alors considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

En outre, les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés sur justificatifs.

 

Article 94 : Interruption du congé pour maladie

 

La maladie ou l’accident de vie privée pris en charge par la sécurité sociale suspend les congés payés, sans avoir pour effet de les prolonger.

 

Le salarié doit donc respecter la date prévue de son retour sauf si l’avis médical prescrit un arrêt allant au-delà de cette date ou si, en accord avec sa hiérarchie, la date de reprise est repoussée. Dans le cas contraire, le reste du congé peut être pris à une date ultérieure fixée en accord avec la hiérarchie.

 

Le salarié est tenu de respecter les dispositions prévues en cas de maladie ou d’accident de vie privée prévues aux articles 81, 84 et 85.

 

Sous-titre 2 – Autres congés et absences autorisées

 

Article 95 : Jours de congés conventionnels « DG »

 

95.1 – Tout salarié bénéficie de 4 jours ouvrés de congés conventionnels « DG » par année civile de travail effectif.

 

Ce congé s’acquiert à raison d’un jour ouvré par trimestre de travail effectif. Tout trimestre commencé est considéré comme ouvrant droit à un jour de congé.

 

Par travail effectif, il convient d’inclure les périodes de suspension du contrat de travail assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé au sens de l’article 91.3 ci-dessus.

 

95.2 – Les jours de congés « DG » n’ouvrent pas droit à l’attribution de jours de bonification prévus à l’article 92.5 de la présente convention, même lorsqu’ils sont accolés à des jours de congés payés.

Par ailleurs, ils n’ouvrent jamais droit à indemnité compensatrice de congé, même en cas de résiliation du contrat.

 

95.3 – La consommation annuelle peut être préalable à l’acquisition sachant, qu’en cas de départ en cours d’année les jours pris en sus feront l’objet d’un prélèvement sur rémunération.

 

Article 96 : Congés pour événements familiaux

 

96.1 – Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires en la matière, des autorisations d’absence peuvent être accordées à tout le personnel sans tenir compte du temps de présence et sans interrompre le temps décompté pour l’ancienneté, à condition que l’absence intervienne au moment de l’événement qui la justifie et que le bénéficiaire produise les justifications utiles.

 

Les droits accordés pour un conjoint sont étendus au concubin et à la personne avec laquelle le salarié a conclu un PACS.

 

96.2 – Des autorisations d’absence pour événements familiaux, prises les jours entourant l’événement, sont accordées, sans s’imputer sur les congés annuels qu’elles interrompent le cas échéant, dans les cas suivants :

 

– mariage du salarié : 5 jours ouvrés,

– paternité ou adoption (à prendre dans les 15 jours précédant ou suivant la naissance ou l’adoption) : 3 jours ouvrés,

– décès du conjoint, père, mère, enfant du salarié : 3 jours ouvrés,

– maladie du conjoint du salarié (sur production d’un certificat médical justifiant sa présence indispensable) : 3 jours ouvrés, renouvelable 1 fois,

– décès du frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants du salarié : 2 jours ouvrés,

– mariage d’un enfant, frère, sœur du salarié : 1 jour ouvré,

– baptême, communion ou cérémonie similaire pour un enfant, petit-enfant, filleul du salarié : 1 jour ouvré.

 

96.3 – Des autorisations d’absence sont accordées, sans être susceptibles d’interrompre un congé annuel, dans les cas suivants :

 

– maladie de la personne chargée de la garde d’un enfant en bas âge, ou fermeture inopinée de la crèche ou de l’établissement scolaire : 3 jours ouvrés,

– recherche d’appartement et déménagement par suite d’une mutation entraînant changement de localité de résidence : 3 jours ouvrés, fractionnables,

– déménagement : 1 jour ouvré,

– maladie d’un enfant mineur de moins de 17 ans vivant habituellement au foyer familial et atteint d’une maladie l’obligeant à garder la chambre (sur production d’un certificat médical justifiant la présence indispensable du salarié).

La durée de l’absence, par année civile, est fonction de la composition de la famille et des congés dont bénéficie le conjoint ou le concubin pour le même motif :

*sans nécessité de produire une justification de l’employeur du conjoint ou du concubin, famille ayant à charge :

 

– 1 enfant : 6 jours ouvrés,

– 2 enfants : 7 jours ouvrés,

– 2 enfants dont l’un de moins de 8 ans : 8 jours ouvrés,

– 3 enfants et plus : 9 jours ouvrés,

– 3 enfants et plus dont l’un de moins de 8 ans : 10 jours ouvrés.

*absence pouvant être prolongée avec l’obligation de produire une justification de l’employeur du conjoint ou du concubin, famille ayant à charge :

– 1 enfant : 12 jours ouvrés,

– 2 enfants : 13 jours ouvrés,

– 2 enfants dont l’un de moins de 8 ans : 14 jours ouvrés,

– 3 enfants et plus : 15 jours ouvrés,

– 3 enfants et plus dont l’un de moins de 8 ans : 16 jours ouvrés.

 

Pour l’ouverture de ces droits, l’âge limite des enfants à charge est de 16 ans.

 

96.4 – Des autorisations d’absence exceptionnelles peuvent être accordées dans la limite de 5 jours ouvrés par période de 12 mois et sur production d’un justificatif, pour des événements, notamment familiaux, non prévus ci-dessus. Ces absences ne sont toutefois pas susceptibles d’interrompre un congé payé annuel.

 

96.5 – La circulaire CDC relative aux fêtes religieuses autres que catholiques est applicable aux salariés.

 

Sous-titre 3 – Dispositions communes

 

Chapitre 1 – Consommation des jours de congés / repos légaux et conventionnels

 

Article 97 : Départs en congé – planification

 

97.1 – En tout état de cause, tout départ en congé ou repos prévisible doit impérativement faire l’objet d’une autorisation préalable écrite de la hiérarchie.

 

97.2 – Afin de faciliter l’organisation des temps de repos tout en assurant la continuité du service et tout en veillant à l’intérêt de chacun, une planification prévisionnelle du travail et des temps de repos sera mise en place de manière à ne pas cumuler les absences du personnel, quel que soit son statut, sur une même période.

 

97.3 – Il sera, toutefois, tenu compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité et, le cas échéant, de la fermeture annuelle de l’entreprise employant le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle le salarié a conclu un PACS et, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

 

97.4 – Il est souhaitable que les demandes de repos soient communiquées au plus tôt.

 

En ce sens, il est préconisé que la planification intervienne 5 mois à l’avance en particulier pour les repos pris en périodes de congés scolaires de la zone géographique du lieu de travail. Les demandes formulées plus tardivement ne pourront être validées qu’en fonction du calendrier établi.

 

La planification est réalisée au niveau local dans le cadre des engagements internes de service.

 

L’organisation du travail et des temps de repos font l’objet d’une planification annuelle indicative sur la base des jours RTT attribués collectivement à l’ensemble du personnel.

 

La planification est réajustée chaque mois ou, le cas échéant, en cours de mois, sur les 3 mois à venir et elle est communiquée à l’ensemble des personnels concernés.

 

Le salarié doit formuler son choix de période de congé principal (10 jours au minimum de congés payés pris impérativement au cours de la période du 1er mai au 30 octobre) auprès de son responsable hiérarchique en tenant compte du délai de 5 mois précité. En l’absence de refus formel notifié dans le mois qui suit le dépôt de la demande, il sera considéré comme agréé.

 

Si, dans les 15 jours qui suivent cette acceptation, l’une ou l’autre des parties manifeste le désir de modifier les dates convenues précédemment, la modification ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’autre partie. Si la hiérarchie demande le report du congé principal, les frais engagés par le salarié lui seront intégralement remboursés.

 

Article 98 : Durée maximale de l’absence pour congés

 

La durée maximale de l’absence du salarié pour congés ou repos (hors compte épargne temps), quelle qu’en soit la nature est limitée à 31 jours calendaires consécutifs nonobstant les dispositions prévues à l’article 99 ci-dessous.

 

Article 99 : Cas des salariés justifiant de contraintes géographiques particulières

 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le salarié, justifiant de contraintes géographiques particulières (salarié de nationalité ou d’origine étrangère, originaire des DOM TOM ou ayant des contraintes familiales particulières) et désireux de prendre son congé annuel hors métropole, a la possibilité de reporter son congé principal d’une année sur l’autre.

 

La durée de l’absence maximale est alors portée à 62 jours calendaires consécutifs, quelle que soit la nature des congés la composant (congés et absences prévus dans la présente convention, au règlement de l’horaire personnalisé ou au titre de tout autre dispositif).

 

Toute demande doit alors être adressée préalablement, dûment justifiée, à la direction des ressources humaines dont il dépend.

 

La notion de contraintes géographiques particulières doit s’apprécier au regard de la distance à parcourir, des contraintes de voyage et des intérêts familiaux qui justifient untel déplacement.

 

Chapitre 2 – Rémunération des congés payés et conventionnels

 

Article 100 : Rémunération des congés payés et conventionnels

 

Ces congés sont rémunérés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en

vigueur, soit :

 

– sur la base de la rémunération que le salarié aurait réellement perçue si, pendant cette période de congés, il avait réellement travaillé (règle du maintien de salaire),

– sur la base du 10ème de la rémunération perçue au cours de la période de référence ouvrant droit à congé (règle du 10ème), si celle-ci est plus avantageuse pour le salarié.

Afin de connaître quel est le mode de calcul le plus avantageux pour le salarié, il convient de prendre en compte la rémunération due au titre de la totalité des congés payés annuels.

 

Article 101 : Indemnité compensatrice de congés

 

101.1 – Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé acquis, il lui est versé une indemnité compensatrice de congés payés déterminée en fonction du nombre de jours ouvrés de congé lui restant dus.

 

Chaque jour ouvré restant dû donne droit à une indemnité égale selon les dispositions légales rappelées ci-dessus.

 

101.2 – Les jours de bonification acquis et non encore consommés au moment de la résiliation du contrat n’ouvrent droit à indemnité compensatrice que si le contrat est résilié entre le 1er novembre et le 31 mai de l’année suivante.

 

Sous-titre 4 – Suspensions du contrat de travail

 

Article 102 : Congé sans solde de courte durée

 

102.1 – Un congé sans solde de courte durée pour convenances personnelles pourra être accordé à tout salarié sur demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge).

 

102.2 – En tout état de cause, le salarié qui souhaite bénéficier de ce congé doit avoir, au préalable, épuisé toutes les autres possibilités de congés, y compris les congés payés annuels, dont il dispose par ailleurs.

 

L’autorisation d’absence est accordée par la direction des ressources humaines en fonction des nécessités de service et ne pourra, en aucun cas, excéder 20 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile.

 

102.3 – Il ne donne lieu à aucune rémunération. Il n’entre pas dans la détermination de l’ancienneté, ni dans le décompte des congés payés.

 

Article 103 : Congé sans solde de longue durée

 

103.1 – Un congé sans solde de longue durée pour convenances personnelles pourra être accordé à tout salarié sur demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge), adressée 2 mois avant la date de départ envisagée à la direction des ressources humaines dont il dépend.

 

Pendant ce congé, le salarié ne peut pas exercer une autre activité professionnelle concurrente de celles de la CDC. Il est tenu à une obligation de discrétion et de non

concurrence. Tout manquement à ces principes est susceptible de constituer une faute grave justifiant un licenciement sans indemnité.

 

Le courrier adressé par le salarié doit obligatoirement mentionner :

 

– la date à partir de laquelle il souhaite bénéficier d’une suspension de son contrat de travail,

– la durée demandée du congé.

 

103.2 – Le congé sans solde de longue durée doit être demandé pour une durée minimale d’un mois et maximale de 2 ans.

 

Il peut être renouvelé une fois, sur demande écrite du salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

 

Le renouvellement doit être demandé :

 

– un mois avant le terme du congé si sa durée est inférieure ou égale à 6 mois,

– 2 mois avant le terme du congé si sa durée est comprise entre 6 mois et 1 an,

– ou 3 mois avant le terme du congé si la durée de celui-ci est supérieure à 1 an.

La durée du renouvellement peut être différente de la durée initiale.

Le salarié, au cours de son contrat de travail, pourra bénéficier d’une absence maximale de 4 ans au titre d’un ou plusieurs congés sans solde de longue durée.

 

103.3 – Il ne donne lieu à aucune rémunération. Il n’entre pas dans le calcul de l’ancienneté ni des congés payés.

 

103.4 – Le salarié fait part de son intention de réintégration :

 

– 3 mois avant le terme du congé sans solde de longue durée si la durée du congé a été inférieure ou égale à 1 an,

– 6 mois si la durée du congé a été supérieure à 1 an.

 

Il est réintégré, dans la branche d’activité à laquelle il appartenait avant la suspension de son contrat, sur un poste disponible, de qualification similaire et conserve le niveau de salaire de base qu’il avait atteint avant la suspension de son contrat de travail.

 

Il est réintégré à l’une des 3 premières vacances de poste de sa catégorie. Dans l’attente de sa réintégration, aucune rémunération n’est versée.

 

Si le salarié refuse successivement 3 propositions, il s’expose à une mesure de licenciement.

 

103.5 – Le salarié qui, au cours ou au terme de son congé sans solde pour convenances personnelles, entend mettre un terme à son congé ou n’entend pas reprendre une activité au sein de la CDC doit en informer la direction des ressources humaines dans les délais prévus à l’article 42.

 

103.6 – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au salarié qui suspend son contrat de travail afin d’effectuer une mobilité au sein d’une filiale de la CDC.

 

Article 104 : Absences des salariés rappelés sous les drapeaux

 

Pendant ces périodes militaires obligatoires, le contrat de travail est suspendu.

 

Toutefois, ces périodes sont considérées comme temps de travail pour le calcul des droits à l’ancienneté.

 

Après un an d’ancienneté, le salarié reçoit durant la période obligatoire, dans la limite d’un mois, la totalité de sa rémunération, déduction faite de la solde perçue.

 

Article 105 : Autres suspensions du contrat de travail

 

Les autres cas de suspension du contrat de travail, notamment le congé parental, le congé sabbatique, le congé légal pour création ou reprise d’entreprise, etc. … sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.