TITRE 4 : CONTRAT DE TRAVAIL

TITRE IV : CONTRAT DE TRAVAIL

 

Article 16 : Conditions de recrutement du personnel de droit privé de la CDC

 

16.1 – En application de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les contrats de travail des salariés du GIE BETAM mis à disposition auprès de la Caisse des dépôts et consignations ont été transférés à la Caisse des dépôts et consignations, le 1er juillet 1996.

 

16.2 – Par ailleurs, ladite loi autorise la Caisse des dépôts et consignations à recruter sous le régime des conventions collectives des cadres salariés, exclusivement sur les catégories d’emploi fixées par le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998.

Les modalités de recrutement de ces personnels ont été fixées par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, du 18 septembre 1998 (annexe 4).

 

Article 17 : Embauche

 

17.1 – Le candidat est tenu de fournir les documents nécessaires à son éventuel engagement, afin de justifier de son identité, de son état civil et de sa qualification professionnelle.

Cette procédure s’applique que le candidat pressenti appartienne déjà ou non au groupe CDC.

 

17.2 – A la demande du candidat, une promesse d’embauche lui sera adressée avant l’établissement de son contrat de travail.

 

17.3 – L’engagement fait l’objet d’un contrat de travail écrit, établi en deux exemplaires signés par les deux contractants. En application de la directive européenne n° 91/533/CEE du 14 octobre 1991, le contrat de travail mentionne les éléments essentiels de la relation de travail entre le salarié recruté et l’établissement public :

 

– l’identité des parties,

 

– le secteur géographique d’activité,

 

– la catégorie d’emploi et la classification,

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– la date de début du contrat,

 

– le montant du salaire de base, les éléments constitutifs de la rémunération,

 

– la durée du travail,

 

– la référence à la présente convention collective qui fixe notamment les règles applicables en matière de période d’essai, de congés payés et de préavis.

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Par ailleurs, le contrat de travail comportera les clauses exigées par les dispositions légales et réglementaires propres à certains types de contrat.

 

Article 18 : Visite médicale d’embauche

 

Tout nouvel embauché est tenu de se soumettre à une visite médicale d’embauche auprès du médecin du travail de la Caisse des dépôts et consignations. Cet examen est pratiqué avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.

Les frais occasionnés par cette visite médicale sont à la charge exclusive de la Caisse des dépôts et consignations.

 

Article 19 : Période d’essai

 

19.1 – Tout recrutement définitif est précédé d’une période d’essai, sauf dispositions contractuelles particulières.

 

19.2 – La durée de la période d’essai des salariés est fixée à 3 mois, à l’exception des directeurs d’études pour lesquels elle est portée à 4 mois.

 

19.3 – La période d’essai peut être prolongée une fois, pour la même durée au maximum, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties après notification écrite à l’autre partie contractante, 10 jours ouvrés au moins avant le terme de la période initiale.

Lorsque le renouvellement est envisagé, un entretien entre le salarié et sa hiérarchie devra avoir lieu avant la notification de renouvellement afin d’établir un bilan de la période écoulée et des objectifs pour la période à venir. Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit transmis obligatoirement à la DRH et au salarié concerné.

 

19.4 – L’existence, la durée et la faculté de prolongation de la période d’essai doivent être portées à la connaissance du salarié au moment de son engagement. A cet effet, ces informations font l’objet d’une mention expresse au contrat de travail de l’intéressé.

 

19.5 – Toute suspension du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, intervenant durant la période d’essai la prolonge d’autant, sans que cette prolongation puisse être considérée comme une modification de la durée initiale de la période d’essai.

 

19.6 – Au cours de la période d’essai, prolongation éventuelle incluse, les contractants ont la faculté de rompre le contrat de travail, par lettre remise en mains propres contre décharge ou en cas d’absence du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

La rupture du contrat de travail pendant la période d’essai n’ouvre pas droit à préavis ni indemnité. Elle prend effet dès réception de la notification écrite. Toute journée commencée est due.

 

Article 20 : Période probatoire

 

Le recrutement d’un salarié dans le cadre d’une mobilité au sein du groupe CDC, n’est pas soumis aux dispositions conventionnelles relatives à la période d’essai.

Eventuellement, son recrutement définitif peut être précédé d’une période probatoire, en fonction des engagements spécifiques consacrés à la mobilité au sein du groupe.

 

Article 21 : Ancienneté

 

21.1 – Le premier jour de travail effectif accompli à la CDC, à savoir le premier jour réellement travaillé par le salarié, constitue le point de départ du décompte de l’ancienneté.

Toutefois, les salariés recrutés à l’issue d’un processus de mobilité au sein du groupe voient leur ancienneté reprise, dès lors qu’ils ont travaillé dans le groupe de façon continue et à condition qu’aucune indemnité de rupture, de quelque nature que ce soit, leur ait été versée.

 

21.2 – Les périodes de suspension du contrat de travail assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de l’ancienneté sont :

 

– les congés payés,

 

– les congés pour événements familiaux,

 

– les congés légaux de maternité ou d’adoption,

 

– le congé de naissance,

 

– le congé parental pour la moitié de sa durée,

 

– les congés de formation professionnelle,

 

– les absences légales et conventionnelles des représentants du personnel,

 

– les congés de formation économique, sociale et syndicale et d’animateurs pour la jeunesse,

 

– les périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,

 

– les périodes de suspension pour maladie donnant lieu à maintien total ou partiel du salaire de la part de l’employeur,

 

– les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux,

 

– les autorisations d’absence des candidats parlementaires ou à des fonctions électives, ainsi que celles fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur non citées ci-dessus.

 

Article 22 : Affectation

 

Un salarié est affecté au sein des services de la Caisse des dépôts et consignations.

A titre individuel et exceptionnel et après accord préalable du salarié, ce dernier peut être mis à la disposition d’une entité juridique distincte autre que la Caisse des dépôts et consignations pour une durée déterminée en vertu d’un accord collectif spécifique ou à la suite d’une décision de la direction.

Cette disposition ne vise pas les transferts collectifs d’activité.

 

Article 23 : Modification du contrat de travail

 

Pour toute modification d’un élément essentiel du contrat de travail, l’accord préalable du salarié est requis. Un avenant au contrat de travail est alors signé par les parties.

Le salarié doit déclarer à l’employeur toutes les modifications intervenant dans sa situation postérieurement à son engagement et qui sont susceptibles d’entraîner une modification des obligations de l’employeur tant vis à vis du salarié lui-même qu’à l’égard de tiers ou de l’administration. Il doit produire toutes les pièces justifiant de sa nouvelle situation.