TITRE III : PRINCIPES GENERAUX ET DEONTOLOGIE
Article 13 : Principe de non-discrimination
Les parties contractantes s’engagent à respecter la liberté d’opinion ainsi que le droit d’adhérer librement et d’appartenir à toute organisation, quel que soit son objet, notamment syndical, professionnel, politique ou confessionnel.
En aucun cas, les décisions concernant un salarié ne peuvent se fonder sur son origine, son sexe, ses mœurs, sa situation de famille, son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son état de santé ou son handicap (sauf inaptitude constatée par le médecin du travail). Il en est ainsi pour toute décision susceptible d’affecter la relation contractuelle, notamment celles relatives à l’embauche, aux conditions d’emploi, la rémunération, la mobilité professionnelle, la formation professionnelle, la discipline générale, l’application de sanctions disciplinaires ou à la rupture du contrat de travail.
La direction n’usera d’aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre :
– d’un salarié en fonction de ses opinions,
– d’une organisation syndicale de salariés.
Article 14 : Règlement intérieur
14.1 – Les parties contractantes conviennent que le personnel sous régime des conventions collectives sera soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives au règlement intérieur.
Conformément aux dispositions de l’article L 122-34 du code du travail, le règlement intérieur traitera :
– des mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ;
– des conditions dans lesquelles les salariés peuvent être amenés, à la demande de la direction, à rétablir les conditions de travail en conformité avec les règles de sécurité et protectrices pour la santé, dès lors qu’elles apparaissent compromises ;
– des règles permanentes et générales relatives à la discipline, et notamment, la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur ;
– des dispositions relatives aux droits de la défense des salariés en conformité avec les dispositions de l’article L 122-41 du code du travail ;
– des dispositions relatives à l’abus d’autorité en matière sexuelle, en conformité avec les articles L 122-46 et L 122-47 du code du travail.
14.2 – Les notes de service de la direction et les mesures arrêtées par le comité mixte d’hygiène et de sécurité, instance compétente pour l’ensemble du personnel de l’établissement public, relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail devront être considérées comme des annexes au règlement intérieur.
14.3 – Tout salarié est tenu de respecter les règles générales de déontologie arrêtées par le directeur général et celles attachées plus spécifiquement au métier qu’il exerce, ces documents devant être considérés comme des annexes au règlement intérieur
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Article 15 : Information du personnel
Un exemplaire de la présente convention, de tous les accords collectifs applicables régis selon leurs propres dispositions et du règlement intérieur est remis à l’ensemble du personnel en poste au moment de la signature de ces textes et à tout nouvel embauché, entrant dans le champ d’application défini à l’article 1.1.