Texte de référence :
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics.
Le stage :
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire intervient lors de l’accès à un corps, qu’il s’agisse de la première nomination dans la FP ou de l’accès à un nouveau corps, en cours de carrière, suite à un concours ou à une promotion interne.
- Durée:
La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. En général, le stage dure 1 an.
Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal.
La prorogation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté à retenir lors de la titularisation.
- Objet:
C’est la période pendant laquelle le fonctionnaire apprend son métier. Il comporte un apprentissage théorique (cours donnés dans une école ou dans un centre de formation) et/ou un apprentissage pratique (sur le terrain). Le stage est rémunéré.
- Droits à congés :
Pendant sa durée, le fonctionnaire stagiaire dispose de la plupart des droits du fonctionnaire titulaire, notamment en matière de congés annuels. Les congés de maladie (lorsqu’ils excèdent une certaine durée), les congés de maternité, le congé parental prolongent le stage de leur durée.
(plus de précisions dans le fichier téléchargeable en bas de page).
- Position d’activité:
Le fonctionnaire stagiaire ne peut ni être mis à disposition ni être placé dans la position de disponibilité ou la position hors cadres. Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n’est pas, par la nature et les conditions d’exercice des fonctions qu’il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire.
- Temps partiel:
Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions qui sont prévues par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires.
La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d’un temps partiel sur autorisation ou d’un temps partiel de droit est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
La titularisation :
Ce n’est qu’à l’issue du stage, si celui-ci a été estimé satisfaisant, que le fonctionnaire est titularisé dans le grade auquel le concours passé donne accès, et affecté à un emploi correspondant à ce grade si cette affectation n’est pas intervenue dès le début du stage. Pour les concours nationaux, cette affectation peut avoir lieu sur n’importe quel point du territoire. Le refus de rejoindre son affectation vaut démission et perte du bénéfice du concours.
En cas de non-titularisation, le stagiaire est soit reversé dans son corps ou cadre d’emplois d’origine (s’il avait déjà la qualité de fonctionnaire avant la réussite au concours), soit licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Il ne lui est pas versé d’indemnités de licenciement mais il a droit à des indemnités chômage.
La décision de titularisation, de prolongation de stage ou de refus de titularisation est soumise à l’avis préalable de la Commission Administrative Paritaire, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
titularisation de contractuels :
Décret n° 2016-1085 du 3 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés pour l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de l’Etat et aux conditions d’organisation de ces recrutements
Cadre gestion CDI publics CDC (commission permanente du 30/11/2016)
- cas de recrutement
- règles applicables
- mobilité interne
- évolution des rémunérations
La démission :
Le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l’autorité ayant le pouvoir de nomination, un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions. La démission, une fois acceptée, est irrévocable.