Annexe 2
Article 34 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 151
Le personnel de la Caisse des dépôts et consignations comprend des agents régis par le statut général de la fonction publique de l’Etat et des agents contractuels de droit public.
La Caisse des dépôts et consignations est en outre autorisée à employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels lorsqu’ils ont été recrutés avant la date de promulgation de la présente loi par le Groupement d’intérêt économique Bureau des techniques d’actuariat et de management (GIE BETAM) et affectés avant cette date dans ses services. Elle est également autorisée à recruter dans les mêmes conditions des agents contractuels lorsque les exigences particulières de l’organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient.
L’emploi des agents mentionnés à l’alinéa précédent n’a pas pour effet de rendre applicables à la Caisse des dépôts et consignations l’ensemble des dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques.
Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application des premier à troisième alinéas et en particulier les catégories d’emplois susceptibles d’être occupés par les agents mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article. Il détermine également les instances de concertation propres à la Caisse des dépôts et consignations et précise les modalités selon lesquelles ses agents y sont représentés.
La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives, qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ces accords s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels. La Caisse des dépôts et consignations est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l’article L. 2331-1 du code du travail, à l’exclusion de La Poste et de ses filiales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations détient une part majoritaire du capital de La Poste.
Les accords portent notamment sur la mise en place de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et bénéficiant des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et sur la création d’un comité mixte d’information et de concertation doté de moyens autonomes de fonctionnement, et notamment d’un budget géré sous sa responsabilité dans le cadre de son objet. La création de ce comité n’est pas exclusive de la mise en place, dans les formes prévues ci-dessus, d’une ou plusieurs autres instances dont les compétences et les moyens de fonctionnement seront déterminés conventionnellement.
Les délégués syndicaux communs et les membres des instances visées aux alinéas précédents bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives au sens du code du travail.
Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés lors de la dernière élection des membres titulaires de l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations et lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités sociaux et économiques de ses filiales.
Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels.
Ancienne version qui n’est plus en vigueur depuis le 22 mai 2019 : Article 34 de la loi – 96452 – du 28 mai 1996
Le personnel de la Caisse des dépôts et consignations comprend des agents régis par le statut général de la fonction publique de l’Etat et des agents contractuels de droit public.
La Caisse des dépôts et consignations est en outre autorisée à employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels lorsqu’ils ont été recrutés avant la date de promulgation de la présente loi par le Groupement d’intérêt économique Bureau des techniques d’actuariat et de management (G.I.E. B.E.T.A.M.) et affectés avant cette date dans ses services. Elle est également autorisée à recruter dans les mêmes conditions des agents contractuels lorsque les exigences particulières de l’organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient.
L’emploi des agents mentionnés à l’alinéa précédent n’a pas pour effet de rendre applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise.
Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article et en particulier les catégories d’emplois susceptibles d’être occupés par les agents mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article. Il détermine également les instances de concertation propres à la Caisse des dépôts et consignations et précise les modalités selon lesquelles ses agents y sont représentés.
La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l’article L. 439-1 du code du travail.
Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d’une part, sur la désignation et les compétences de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales visées à l’alinéa précédent et bénéficiant des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail. Ils portent, d’autre part, sur la création d’un comité mixte d’information et de concertation doté de moyens autonomes de fonctionnement, et notamment d’un budget géré sous sa responsabilité dans le cadre de son objet. La création de ce comité n’est pas exclusive de la mise en place, dans les formes prévues ci-dessus, d’une ou plusieurs autres instances dont les compétences et les moyens de fonctionnement seront déterminés conventionnellement.
Les délégués syndicaux communs et les membres des instances visées aux alinéas précédents bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, des articles L. 412-18 et suivants du code du travail.