TITRE VII : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
Sous-titre 1 – Démission
Article 41 : Définition et conditions de forme
La démission s’entend de toute rupture du contrat de travail par le salarié, en dehors de la période d’essai.
Toute décision de démission doit être adressée par le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre émargement, à la direction des ressources humaines dont il dépend, en respectant le préavis prévu à l’article 42.1.
Le cas échéant, le salarié mentionne, dans ce courrier, s’il entend bénéficier de temps libre pour recherche d’emploi prévu à l’article 43 de la présente convention collective.
Article 42 : Délai-congé ou préavis
42.1 – La démission ne prendra effet qu’au terme d’un délai-congé de :
– 3 mois pour les cadres,
– 2 mois pour les techniciens supérieurs,
– 1 mois pour les employés.
Le salarié est tenu de respecter le délai-congé. En cas de non-respect, il s’expose à des poursuites judiciaires.
42.2 – Les délais fixés à l’article 42.1 ne s’appliquent pas aux cas de démission des femmes enceintes, des pères et mères à l’issue du congé de maternité ou d’adoption ou deux mois après la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer, au salarié en congé pour création d’entreprise. Dans ces cas, les modalités de démission sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur propres à ces situations.
42.3 – Lorsque, à l’initiative de la direction, le salarié est dispensé d’exécuter tout ou partie son délai-congé, il percevra la rémunération qu’il aurait normalement perçue s’il avait continué à travailler pendant cette période.
A l’inverse, lorsque le salarié est dispensé d’effectuer tout ou partie son délai-congé à sa demande, indication qui doit figurer dans le courrier prévu à l’article 41, le paiement du salaire est interrompu à compter du jour de cessation effective de ses fonctions.
Article 43 : Temps libre pour recherche d’emploi
43.1 – Le salarié démissionnaire bénéficie, sur demande écrite, d’une autorisation d’absence exceptionnelle pour recherche d’emploi pendant son préavis.
Cette autorisation d’absence est limitée à 2 heures par jour ouvré.
Après accord écrit de la hiérarchie et en fonction des nécessités de service, le salarié pourra cumuler une partie des heures de recherche d’emploi dans les conditions suivantes : cumul en demi-journées ou journées entières dans les limites de 4 demi-journées de travail et 2 journées entières de travail au maximum par période de 4 semaines civiles.
La journée de travail s’entend de la durée hebdomadaire, prévue par l’engagement
Interne de service applicable au salarié concerné, divisée par 5.
43.2 – L’autorisation d’absence ne donne pas lieu à rémunération.
43.3 – La durée de l’autorisation d’absence prévue au point 43.1 est fixée sur la base d’un travail à temps plein ; lorsque le salarié exerce son activité à temps partiel, la durée de l’autorisation d’absence sera fixée au prorata temporis de son temps de travail.
Sous titre 2 – Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié
Article 44 : Modalités de la demande
Tout salarié a la faculté de demander à partir en retraite dès lors qu’il peut bénéficier d’une pension de retraite au regard de la sécurité sociale, quel qu’en soit le taux.
Il doit faire parvenir sa demande à la direction des ressources humaines dont il dépend par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.
Article 45 : Délai-congé
La rupture du contrat de travail pour départ volontaire à la retraite ne prend effet qu’au terme d’un préavis.
La durée du préavis est de :
– 1 mois de préavis pour les salariés (toutes catégories confondues) ayant plus de 6 mois et moins de deux ans d’ancienneté,
– 1 mois de préavis pour les employés et techniciens supérieurs ayant au moins deux ans d’ancienneté,
– 2 mois de préavis pour les salariés cadres ayant au moins deux ans d’ancienneté.
Le préavis est un délai préfix ou de date à date. La durée des suspensions du contrat de travail qui interviendraient en cours de cette période n’a donc aucune incidence sur le terme du préavis, celui-ci prend fin à la date initialement prévue.
Article 46 : Indemnité de départ volontaire à la retraite
Le salarié, ayant au moins 5 ans d’ancienneté à la date de notification, percevra une indemnité de départ volontaire à la retraite égale à 3/12ème du dernier salaire annuel brut indiciaire base temps plein ou forfaitaire de base, allocation forfaitaire et supplément familial en sus le cas échéant, majorée de 1/120ème du montant de cette même base par année d’ancienneté.
Dans le cas où un salarié aurait acquis précédemment dans une ou plusieurs structures du groupe CDC des droits plus favorables en la matière, ceux-ci seront appliqués dans le calcul de l’indemnité au prorata de son ancienneté dans ces structures, à condition qu’il fournisse le texte collectif de référence applicable à la date de la rupture.
L’indemnité est assujettie aux cotisations sociales et imposable conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues en la matière et applicables au moment du versement.
Sous-titre 3 – Mise à la retraite par décision de l’employeur
Article 47 : Conditions et modalités
Le salarié qui peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale peut être mis à la retraite conformément au 3ème alinéa de l’article L 122-14-13 du code du travail.
A cet effet, il est convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres. Lors de cet entretien, sa situation au regard des dispositions relatives au droit de la Sécurité sociale est étudiée.
La décision de mettre l’intéressé en retraite est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tôt un jour franc après l’entretien.
Article 48 : Délai-congé
La mise à la retraite ne prend effet qu’au terme d’un préavis fixé à :
– 1 mois pour les employés ayant une ancienneté inférieure à 2 ans,
– 2 mois pour les employés ayant une ancienneté au moins égale à 2 ans,
– 2 mois pour les techniciens supérieurs quelle que soit l’ancienneté,
– 3 mois pour les cadres quelle que soit l’ancienneté.
Le préavis est un délai préfix ou de date à date. La durée des suspensions du contrat de travail qui interviendraient au cours de cette période n’a donc aucune incidence sur le terme du préavis, celui-ci prend fin à la date initialement prévue.
La direction a la faculté de dispenser le salarié d’exécuter son préavis ; celui-ci est alors payé comme s’il avait été effectué. Le salarié reste inscrit dans les effectifs jusqu’au terme prévu du préavis.
Article 49 : Indemnité de mise à la retraite
Le salarié percevra une indemnité de mise à la retraite égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement ou à l’indemnité de départ volontaire à la retraite. Le montant le plus favorable est accordé.
L’indemnité suit les régimes social et fiscal prévus en la matière et applicables au moment du versement.
Sous titre 4 – Licenciement
Le licenciement individuel ou collectif, quel qu’en soit le motif, est notifié en application des dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur.
Article 50 : Préavis
50.1 – A l’exception des cas de licenciement disciplinaire pour faute grave ou lourde, la résiliation du contrat de travail à l’initiative de la direction ouvre droit pour le salarié à un préavis fixé à :
– 3 mois pour les cadres,
– 2 mois pour les techniciens supérieurs,
– 1 mois pour les employés, porté à deux mois lorsque l’intéressé concerné justifie d’au moins deux ans d’ancienneté.
Le préavis est un délai préfix ou de date à date. La durée des suspensions du contrat de travail qui interviendraient au cours de cette période n’a donc aucune incidence sur le terme du préavis, celui-ci prend fin à la date initialement prévue.
50.2 – A l’exception des cas de licenciement disciplinaire pour faute grave ou lourde, le salarié peut être dispensé, sur décision de la direction, d’exécuter tout ou partie de son préavis. Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité compensatrice de préavis, qui correspond au salaire qu’il aurait effectivement perçu, s’il avait travaillé pendant cette période. Il est radié des effectifs au terme de ce préavis non effectué.
A l’inverse, lorsque le salarié est dispensé d’effectuer tout ou partie son délai-congé à sa demande, adressée à la direction des ressources humaines dont il dépend, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre émargement, il est radié des effectifs et le paiement des salaires est interrompu à compter du jour de cessation effective de ses fonctions.
50.3 – Le salarié licencié qui, en cours de préavis, trouve un nouvel emploi, sera autorisé à quitter son poste de travail. A cet effet, il est tenu d’en informer la direction des ressources humaines dont il dépend par écrit (lettre remise en mains propres contre décharge) au moins 2 jours ouvrés avant la date à laquelle il entend rompre son contrat de travail.
La rémunération de la période de préavis prendra fin à la date de la cessation effective des fonctions entraînant rupture du contrat de travail.
50.4 – En cas de non-respect des modalités d’exercice du préavis définies ci-dessus, la partie fautive s’expose à des poursuites judiciaires.
Article 51 : Autorisation d’absence pour recherche d’emploi
51.1 – Le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement, à l’exception du licenciement pour faute grave ou lourde, bénéficie pendant son préavis effectué d’une autorisation d’absence pour recherche d’emploi.
Cette autorisation d’absence est limitée à 50 heures par mois de date à date.
Après accord écrit de la hiérarchie et en fonction des nécessités de service, le salarié pourra cumuler une partie des heures de recherche d’emploi dans les conditions suivantes : cumul en demi-journées ou journées entières dans les limites de 6 demi-journées de travail et 3 journées entières de travail au maximum par période de 4 semaines civiles.
La journée de travail s’entend de la durée hebdomadaire prévue par l’engagement interne de service applicable au salarié concerné, divisée par 5.
51.2 – L’autorisation d’absence est rémunérée comme temps de travail effectif.
51.3 – La durée de l’autorisation d’absence et les modalités de cumul prévues à l’article 51.1 sont fixées sur la base d’un travail à temps plein ; lorsque le salarié exerce son activité à temps partiel, la durée de l’autorisation d’absence et les modalités de cumul seront fixées au prorata temporis de son temps de travail.
Article 52 : Indemnité de licenciement
52.1 – A l’exception des licenciements prononcés pour faute grave ou lourde, la notification du licenciement donne lieu au paiement d’une indemnité pour tout salarié justifiant d’au moins une année d’ancienneté à la date de notification.
52.2 – L’indemnité est calculée sur la base du salaire annuel brut de base (indice x point x 13) évalué au jour du départ ou du salaire annuel brut forfaitaire de base, y compris le cas échéant, le supplément familial, l’allocation forfaitaire et les primes versées mensuellement.
Cette indemnité est fixée à 1/24ème de cette base par année de service.
Les années d’ancienneté s’entendent de celles accomplies au sein de l’établissement public ou d’une filiale du groupe, étant entendu que les années de travail ayant été exécutées au sein d’une filiale du groupe doivent, au préalable, avoir fait l’objet d’une reprise d’ancienneté par la CDC indiquée dans le contrat de travail.
L’indemnité suit les régimes social et fiscal prévus en la matière et applicables au moment du versement.
Article 53 : Dispositions particulières au licenciement pour motif économique
53.1 – Conformément aux dispositions légales et réglementaires, avant toute notification de licenciement pour motif économique, la direction doit rechercher toutes les possibilités de reclassement dans le groupe : mutation, transfert, changement d’affectation après formation et examen du dossier par l’instance représentative compétente.
53.2 – Le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique bénéficie, sur sa demande, d’une priorité de réembauche pendant une année à compter de la date d’échéance du préavis, que celui-ci ait ou non été effectué.
A cet effet, il doit en informer la direction, par écrit, dans les 4 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail.
53.3 – La priorité de réembauche concerne exclusivement des postes disponibles correspondant à la qualification du salarié.
Ainsi, le salarié licencié, qui a acquis une nouvelle qualification alors que le contrat de travail est rompu, est tenu d’en informer la direction afin de pouvoir bénéficier d’une priorité de réembauche sur un poste susceptible de répondre à cette nouvelle qualification.