TITRE IX : ETAT DE SANTE ET CONTRAT DE TRAVAIL
Sous-titre 1 – Accident du travail et maladie professionnelle
Article 77 : Définition
77.1 – L’accident de travail est constitué lors de tout accident survenant alors que le salarié exécute sa mission, que l’accident ait lieu ou non dans les locaux de l’établissement public.
77.2 – L’accident de trajet est constitué pour tout accident intervenant sur le trajet habituel du salarié entre son lieu de travail et son domicile.
Article 78 : Obligation de déclaration par le salarié
Le salarié est tenu de déclarer, dans les 24 heures, à la direction des ressources humaines dont il dépend, tout accident de travail ou de trajet dont il serait victime.
Cette déclaration est obligatoire même pour les accidents :
– qui semblent n’avoir aucune conséquence dommageable pour la victime et / ou qui n’entraînent pas de soins médicaux immédiats,
– qui n’entraînent pas d’arrêt de travail.
Lorsque l’accident présente un caractère de gravité tel que le salarié se trouve physiquement dans l’impossibilité d’informer la direction des ressources humaines dont il dépend dans les délais impartis, il doit rechercher tous les moyens existants pour communiquer cette information dans les meilleurs délais, afin qu’il puisse bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation relative aux accidents de travail / de trajet.
Article 79 : Indemnisation des accidents entraînant un arrêt de travail
Le salarié doit adresser le volet destiné à l’employeur dans les meilleurs délais.
Dans ce cas, le salarié continue de percevoir l’intégralité de son salaire, la CDC étant subrogée dans les droits du salarié pour percevoir les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et, s’il y a lieu, celles servies par le régime de prévoyance complémentaire.
La détermination du salaire à maintenir est effectuée sur la base de la période de référence retenue par la Sécurité sociale en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle.
Sous-titre 2 – Maladie et accident de la vie privée
Article 80 : Information de la direction
80.1 – A la suite d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, le salarié qui se voit prescrire un arrêt de travail doit en informer son responsable hiérarchique dès le 1er jour d’incapacité de travail, sauf cas de force majeure. Il communique également la durée prévisible de son absence.
Il est, par ailleurs, tenu de fournir dans un délai de 48 heures ouvrables, le cachet de la poste faisant foi, un arrêt de travail attestant de son incapacité temporaire de travail.
80.2 – Les dispositions de l’article 80.1 s’appliquent pour tout arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie privée, quelle que soit la durée de cet arrêt même s’il est de très courte durée.
Le non-respect de ces règles est susceptible d’entraîner l’interruption du versement du salaire, tel que prévu à l’article 81.
Article 81 : Prise en charge de l’arrêt de travail
Le salarié, pendant son absence pour maladie ou accident de la vie privée, continue de percevoir intégralement son salaire s’il remplit les conditions légales pour bénéficier de la prise en charge financière de la Sécurité sociale et qu’il justifie d’au moins 6 mois d’ancienneté (de date à date).
La CDC est alors subrogée dans les droits du salarié pour percevoir les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et, le cas échéant, celles servies par l’organisme de prévoyance complémentaire.
La détermination du salaire à maintenir est effectuée sur la base de la période de référence retenue par la Sécurité sociale en matière de maladie et d’accident de la vie privée.
L’indemnisation perçue ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu net global de substitution supérieur au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période.
Toutefois, lorsque le montant des indemnités journalières versées au titre de la maladie par la Sécurité sociale et l’organisme complémentaire est à lui seul supérieur au salaire net que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, la différence reste acquise au salarié.
La durée de la prise en charge financière par la Sécurité sociale varie selon l’importance et la durée de la maladie conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale, ce qui a un impact sur la prise en charge financière par l’employeur en cas d’arrêts de travail successifs de courte durée.
En ce qui concerne les affections graves entraînant une incapacité de travail dont la durée en continu est supérieure à 6 mois, la CDC indemnise le salarié dans la limite de 36 mois consécutifs.
En tout état de cause, la CDC interrompt le versement du salaire dès lors que le salarié ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de la maladie.
Article 82 : Cures thermales
Pour toute cure thermale ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale, le salarié bénéficie du maintien de son salaire dans les conditions fixées à l’article 81.
Sous-titre 3 – Dispositions communes
Article 83 : Suspension du contrat de travail
Les arrêts de travail pour maladie et accident de la vie privée, ainsi que ceux pour accident du travail et maladie professionnelle entraînent la suspension du contrat de travail.
Article 84 : Déclaration du lieu de convalescence / repos
Le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie privée ou professionnelle est tenu de déclarer à la direction des ressources humaines dont il dépend (et à la Sécurité sociale) son lieu de convalescence / repos, si celui-ci est différent de son domicile habituel (domicile déclaré à l’employeur et à la Sécurité sociale).
Article 85 : Contre-visite médicale
85.1 – En contrepartie de la prise en charge financière de l’arrêt de travail prévue aux articles 79 et 81, la CDC est autorisée à pratiquer une contre-visite médicale. Le maintien intégral du salaire pendant l’arrêt de travail est ainsi subordonné aux résultats de la contre-visite médicale organisée par l’employeur.
Les modalités de mise en œuvre de la contre-visite médicale à l’initiative de l’employeur sont celles fixées par les dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur.
85.2 – La contre-visite médicale est mise en œuvre à chaque fois que la CDC l’estime nécessaire.
A cet effet, la CDC est en droit de communiquer au médecin contrôleur de son choix les coordonnées personnelles du salarié (nom et adresse), sans que cette information porte atteinte à la vie privée du salarié.
La CDC n’est, en aucun cas, tenue d’informer préalablement le salarié, pour lequel la contre-visite est demandée.
85.3 – La contre-visite peut notamment porter sur :
– l’opportunité de l’arrêt de travail,
– la durée de l’arrêt,
– le respect par le salarié des heures de sorties autorisées par le médecin traitant.
85.4 – S’il y a contradiction entre les avis du médecin traitant et du médecin de l’employeur et à la demande du salarié, tous deux désignent un troisième médecin pour les départager, et fixer éventuellement, la date de reprise du travail. L’employeur supporte, dans ce cas, les honoraires du troisième médecin.
S’il y a contradiction entre les avis des médecins (traitant et contrôleurs), le salarié peut rester en arrêt maladie, il percevra, dans ce cas, les seules indemnités journalières de Sécurité sociale. Le complément de salaire versé par la CDC est interrompu après, information du salarié.
S’il entend reprendre son travail avant le terme de son arrêt, il doit en informer préalablement sa caisse primaire d’assurance maladie de Sécurité sociale.
85.5 – Lorsque le salarié refuse de se soumettre à la contre-visite ou est absent de son domicile ou de son lieu de convalescence / repos si celui-ci est différent de son domicile habituel, le maintien du salaire est interrompu après information du salarié sauf s’il fournit les justificatifs de son absence.
Dans ce cas, seule la partie correspondant au paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale sera versée.
Article 86 : Licenciement et maladie
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un salarié ne peut pas être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
Toutefois, le licenciement pourra être envisagé lorsque le salarié se sera rendu coupable d’une faute commise avant ou pendant l’arrêt de travail.
Sous-titre 4 – Invalidité
Les classements en invalidité sont décidés par la Sécurité sociale.
Le classement en invalidité de 1ère catégorie autorise l’assuré social à exercer une activité professionnelle réduite (cf. article 76).
Article 87 : Invalidité 2ème et 3ème catégorie
87.1 – Le classement en invalidité de 2ème catégorie ne permet pas à l’assuré social d’exercer une activité professionnelle même réduite.
Le classement en invalidité de 3ème catégorie ne permet pas à l’assuré social d’exercer une activité professionnelle même réduite et nécessite, en outre, d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie courante.
87.2 – Ces deux classements en invalidité suspendent le contrat de travail. Le salarié perçoit directement de la Sécurité sociale et de l’organisme de prévoyance obligatoire les diverses indemnités qui lui sont dues. En contrepartie, le maintien du salaire par la CDC est interrompu.
87.3 – Suite au classement en invalidité 2 et 3, la direction des ressources humaines dont il dépend peut convoquer le salarié devant le médecin du travail afin de déterminer son inaptitude professionnelle.
Lorsque les conclusions du médecin du travail indiquent une inaptitude totale et définitive à tout poste de l’établissement public, la direction a la possibilité de rompre le contrat de travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives au licenciement pour inaptitude professionnelle.
Sous-titre 5 – Maternité
Article 88 : Dérogation horaire prénatale
Les femmes enceintes, sur présentation d’un certificat médical attestant de leur grossesse, bénéficient, à leur demande, d’une réduction d’horaire quotidienne d’une heure, éventuellement fractionnée en 2 périodes distinctes de 30 minutes.
Elle est rémunérée comme temps de travail effectif et n’entraîne aucune incidence sur les droits que les salariées tiennent de leur contrat de travail.
Cette réduction d’horaire s’apprécie exclusivement dans le cadre de la journée de travail et ne donnera lieu, en aucun cas, à capitalisation ou report sur la semaine ou le mois.
La journée de travail s’entend de la durée hebdomadaire pratiquée divisée par 5
.
Article 89 : Congés de maternité et d’adoption
89.1 – Les salariés bénéficient du droit à congé de maternité ou d’adoption dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Pendant ce congé, le salarié qui justifie d’une ancienneté minimale de 6 mois (calculée de date à date), bénéficie du maintien intégral de son salaire. La CDC est alors subrogée dans les droits du salarié pour percevoir les indemnités journalières maternité versées par la Sécurité sociale.
L’indemnisation perçue ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu global de substitution supérieur au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période.
La détermination du salaire à maintenir est effectuée sur la base de la période de référence retenue par la Sécurité sociale en matière de maternité.
89.2 – A la suite du congé de maternité indemnisé par l’employeur et lorsque les deux parents travaillent, un congé de naissance peut être demandé soit par la mère, soit par le père, au choix des parents pour assurer la garde de l’enfant. Ce choix est irréversible.
Le congé est de 28 jours calendaires, il est accolé au congé de maternité.
Le salarié doit informer la direction des ressources humaines dans le mois suivant la naissance de l’enfant si l’un des parents entend bénéficier de ce congé.
Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté et des droits à congés payés. Il est rémunéré selon le régime de travail du salarié précédant le congé de maternité pour la mère ou le congé de naissance pour le père.
Ce congé est également ouvert aux parents adoptants dans les mêmes conditions.
Ce congé met fin à la dérogation horaire postnatale.
Dès lors que le salarié a opté pour le congé de naissance, c’est la date d’échéance de celui-ci qui détermine les délais de demande d’un congé postnatal ou parental.