TITRE 2 : REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DROIT SYNDICAL

TITRE II – REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DROIT SYNDICAL

Article 10 : Instances représentatives du personnel sous le régime des conventions collectives

10.1 – Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 (annexe 2), du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 (annexe 3) et des dispositions du code du travail, les instances représentatives des personnels sous régime des conventions collectives sont les suivantes :

– les délégués du personnel, qui, en application de l’article 3 du décret susvisé, ne peuvent, en aucun cas, exercer les attributions supplétives du comité d’entreprise prévues aux articles L 422-3, L 422-4 et L 422-5 du code du travail ;

– les délégués syndicaux, dont le rôle et les moyens sont déterminés par les dispositions légales en vigueur et par l’accord relatif au droit syndical et aux moyens syndicaux à la CDC de janvier 1998 ;

– le comité mixte paritaire, régi par le chapitre II, titre II du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 ;

– le comité mixte d’hygiène et de sécurité, régi par le chapitre III, titre II du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998.

10.2 – Conformément à l’article 3 du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998, les délégués du personnel bénéficient de la protection prévue par le code du travail au chapitre V du titre II du livre IV.

Conformément à l’article 5 du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998, les délégués syndicaux bénéficient de la protection prévue par le code du travail aux articles

L 412-18 et L 412-19.

Les représentants des personnels sous régime des conventions collectives aux comité mixte paritaire et comités mixtes d’hygiène et de sécurité, instances représentatives du personnel propres à l’établissement public, bénéficient de la protection prévue au chapitre VI du titre III du livre IV du code du travail à l’exception de l’alinéa 1er de l’article L 436-1.

10.3 – Les questions et réponses devant figurer sur le registre du personnel seront transmises à chaque délégué du personnel au terme du délai prévu pour leurs retranscriptions.

10.4 – Information des délégués syndicaux

La direction fournira trimestriellement aux délégués syndicaux des éléments statistiques relatifs aux périodes d’essai et probatoire non concluantes.

Article 11 : Réunion syndicale d’information du personnel

Conformément à l’article 14.2 de l’accord relatif au droit syndical et aux moyens syndicaux à la CDC de janvier 1998, les organisations syndicales représentatives peuvent organiser des réunions d’information du personnel.

Article 12 : Salariés mandatés auprès d’organismes sociaux

Les salariés, désignés par les organisations syndicales pour représenter l’ensemble des salariés de droit privé de la CDC au sein de divers organismes sociaux (caisses de retraite complémentaire, associations chargées des activités sociales et culturelles, institution de prévoyance, etc. …) disposent du temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions (conseil d’administration, bureau, assemblée générale, commissions…) organisées par lesdits organismes.

Les noms desdits salariés sont portés à la connaissance de la direction des relations sociales par les organisations syndicales.

Ces salariés doivent respecter les règles habituelles en matière d’absence (information de la hiérarchie, signature préalable de l’autorisation d’absence et présentation de la convocation).

Ces salariés bénéficient d’un crédit annuel de 10 heures.

Cette allocation de temps ne concerne pas les membres du bureau de l’organisme chargé des activités sociales et culturelles des salariés de la CDC, pour lesquels les modalités de fonctionnement relèvent d’accords particuliers.