TITRE 5 : CONDITIONS GENERALES D’EMPLOI

TITRE V :  CONDITIONS GENERALES D’EMPLOI

Sous-titre 1 – Classification

 

Article 24

 

Les emplois qui peuvent être confiés au personnel font l’objet d’une classification figurant en annexe 1.

 

Sous-titre 2 – Avancement et promotion

 

Article 25 : Avancement et promotion des cadres et des techniciens supérieurs

 

25.1 – L’avancement est concrétisé par une augmentation d’indice ou de la rémunération forfaitaire du salarié.

 

La promotion correspond à la nomination dans une qualification supérieure pouvant être ou non assortie d’une majoration de la rémunération.

 

25.2 – L’avancement et la promotion ont lieu uniquement au choix et prennent en compte l’appréciation annuelle de chaque salarié, telle que définie à l’article 27. Ils font l’objet d’une notification écrite à l’intéressé.

 

25.3 – Les salariés n’ayant pas fait l’objet d’un avancement pendant deux années consécutives ont la faculté de saisir la direction, par écrit et par la voie hiérarchique, afin que soit examinée leur situation.

La direction doit fournir une réponse écrite et motivée.

Article 26 : Avancement et promotion des employés

 

26.1 – S’agissant de salariés de l’établissement public qui se trouve dans la situation particulière de ne plus pouvoir recruter d’employés, ces derniers peuvent bénéficier d’avancement de 11, 13 ou 15 points. La hiérarchie indique le niveau choisi sur la fiche d’appréciation en le motivant.

 

26.2 – Les employés bénéficient d’avancements à l’ancienneté à l’issue d’une période de 2 ans qui commence soit au jour du recrutement, soit à la date du précédent avancement.

 

26.3 – Les employés peuvent bénéficier d’avancements au choix sur la base de leur appréciation annuelle.

 

26.4 – La promotion correspond à la nomination dans la catégorie des « techniciens supérieurs » ou des « cadres ».

 

Toutefois, il n’existe aucun caractère automatique dans le passage des salariés de la catégorie des « employés » à la catégorie des « techniciens supérieurs ».

 

La nomination dans une catégorie supérieure est prise, après examen du poste occupé ou des fonctions exercées, et après avis motivé du responsable hiérarchique.

Cette nomination aura lieu à un niveau de rémunération nette au moins équivalent au niveau antérieur pour tenir compte notamment de l’incidence des nouveaux barèmes de cotisations qui seront appliqués.

 

26.5 – L’avancement et la promotion font l’objet d’une notification écrite.

 

Sous-titre 3 – Appréciation annuelle et entretien de formation

 

Article 27 : Appréciation annuelle

 

L’entretien d’appréciation permet au salarié et à son responsable hiérarchique :

 

– de faire le point sur l’année écoulée,

 

– d’envisager de nouvelles perspectives au regard des fonctions confiées au salarié,

 

– de faire le point sur le déroulement de carrière notamment en matière d’avancement et de promotion.

 

En outre, l’entretien peut être l’occasion d’envisager une évolution professionnelle, celle-ci pouvant ou non entraîner une formation professionnelle ou une mobilité.

Cet entretien se déroule obligatoirement une fois par an. Il donne lieu à la rédaction d’une fiche d’appréciation, dont une copie est remise au salarié.

Tout différend relatif à l’absence d’entretien ou à la fiche d’appréciation peut faire l’objet d’une saisine des délégués du personnel à l’initiative du salarié.

 

Article 28 : Entretien de formation

 

Un entretien de formation a lieu chaque année afin de faire le point sur les besoins et souhaits du salarié et / ou de la hiérarchie en matière de formation professionnelle.

 

Sous-titre 4 – Rémunération

 

Article 29 : Modalités de calcul de la rémunération de base

 

29.1 – La rémunération de base des salariés est calculée en référence à un indice.

L’indice applicable est celui qui correspond à la classification dont relève le salarié.

 

29.2 – Par exception, la rémunération des cadres hors grille (cf. annexe 1) est forfaitaire.

Les modalités et le montant de cette rémunération font l’objet d’une clause spécifique au contrat de travail.

 

Article 30 : Rémunération d’un salarié en fonction d’un indice

 

30.1 – Le salarié rémunéré en fonction de son indice perçoit :

 

– le salaire indiciaire de base,

– une prime de 13ème mois.

 

Le salaire indiciaire de base est déterminé en fonction de l’indice de référence dont

relève le salarié selon la formule suivante : salaire indiciaire mensuel de base = indice x valeur du point

La valeur du point est déterminée au terme des négociations salariales annuelles. En cas de désaccord, cette valeur est arrêtée unilatéralement par la direction de la Caisse des dépôts et consignations.

La prime de 13ème mois est versée prorata temporis en cas d’année incomplète de service. Son montant est égal à celui du dernier salaire indiciaire brut mensuel perçu par l’intéressé dans l’année civile.

Elle est payable en quatre fractions trimestrielles, les trois premières fractions ayant le caractère d’un acompte.

 

30.2 – Le cas échéant, les salariés peuvent bénéficier d’un supplément familial dont le montant et les conditions sont fixés à l’article 32.

 

30.3 – Le cas échéant, des primes fixes ou aléatoires peuvent être allouées à certains salariés en fonction du poste de travail qu’ils occupent.

Le mode de calcul ou le montant et les modalités de versement de ces primes font l’objet d’une clause ou d’un avenant au contrat de travail.

 

Article 31 : Rémunération d’un salarié au forfait

 

31.1 – La rémunération annuelle forfaitaire inclut la prime de 13ème mois.

 

31.2 – Le cas échéant, les salariés peuvent bénéficier d’un supplément familial de salaire dont le montant et les conditions sont fixés à l’article 32.

 

31.3 – Le cas échéant, des primes aléatoires peuvent être allouées en fonction du postede travail qu’ils occupent.

Le mode de calcul ou le montant et les modalités de versement de ces primes font l’objet d’une clause ou d’un avenant au contrat de travail.

 

Article 32 : Supplément familial

 

32.1 – Un supplément familial, exprimé en points d’indice, est attribué par enfant à charge selon le barème suivant :

 

– un enfant à charge : 5 points,

 

– 2 enfants à charge : 15 points,

 

– par enfant à charge supplémentaire : 20 points.

 

32.2 – Par enfant à charge, il convient d’entendre tout enfant âgé de moins de 16 ans à la charge effective et permanente du salarié qui vit habituellement au foyer, ou pour lequel le salarié assure intégralement les ressources lorsque l’enfant ne vit plus au foyer.

 

Pour les enfants âgés de 16 ans et plus à la charge effective et permanente du salarié, le supplément familial peut être maintenu jusqu’à l’âge de 20 ans sur production des justificatifs suivants :

 

– soit d’un certificat de scolarité, d’apprentissage ou de stage de formation professionnelle ;

 

– soit d’une attestation d’inscription à l’ANPE comme demandeur d’emploi, dans la limite d’une année après la fin de la scolarité ou de l’apprentissage ;

 

– soit d’un certificat médical attestant de l’impossibilité pour l’enfant de se livrer à une activité professionnelle par suite d’infirmité ou de maladie chronique.

 

32.3 – Il n’est servi qu’un supplément familial par foyer et sur production obligatoire d’un justificatif de l’employeur du conjoint ou du concubin attestant que ce dernier ne perçoit pas un avantage de même nature.

Dans le cas d’un salarié dont le conjoint ou concubin est également salarié de la CDC, il n’est servi qu’un supplément familial pour le couple. A cette fin, le supplément familial sera versé au salarié désigné par le couple.

Dans le cas d’un salarié dont le conjoint ou concubin est employé par un organisme qui assure un avantage de même nature, le couple doit désigner lequel de ses membres pourra bénéficier du supplément familial.

 

32.4 – Lorsque le conjoint ou concubin du salarié perçoit de son employeur un supplément familial ou tout avantage de même nature, et qu’en application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles propres à cet organisme, il lui est impossible de renoncer à cet avantage, une allocation différentielle peut être versée au salarié de la CDC.

L’allocation différentielle vise donc à compenser la perte financière qu’engendre le maintien obligatoire du supplément familial perçu par le conjoint ou concubin, dans la mesure où le montant de celui-ci est inférieur à celui alloué par la CDC.

Il en est ainsi pour le salarié dont le conjoint ou concubin est employé par la CDC et dont le statut relève de la fonction publique.

En tout état de cause, le versement de l’allocation différentielle n’est possible que sur production d’une attestation de l’employeur du conjoint ou concubin certifiant le montant du supplément et de l’impossibilité pour le personnel d’y renoncer.

 

32.5 – Dans le cas de couples divorcés ou séparés, le supplément familial est maintenu, sur justificatif, au salarié qui a la garde de l’enfant et en assure la charge effective et permanente.

 

Sous-titre 5 – Retraite et protection sociale complémentaires

 

Article 33 : Régimes de retraite complémentaire

 

33.1 – Les cadres et les techniciens supérieurs sont de droit affiliés :

 

– d’une part, pour la tranche A (plafond de la Sécurité sociale) à une institution de retraite complémentaire appartenant à l’ARRCO,

 

– d’autre part, pour les tranches B et C à une institution de retraite complémentaire appartenant à l’AGIRC.

 

33.2 – Les employés sont de droit, affiliés à une institution de retraite complémentaire appartenant à l’ARRCO.

 

33.3 – Les taux contractuels et d’appel des cotisations ainsi que la répartition entre l’employeur et le salarié sont arrêtées conventionnellement au niveau des régimes.

 

33.4 – Les dispositions relatives aux retraites complémentaires peuvent être modifiées à la suite de la conclusion d’accords signés au niveau de l’ARRCO et de l’AGIRC par les partenaires sociaux.

 

Article 34 : Régime complémentaire de prévoyance sociale

 

34.1 – Tous les salariés sont obligatoirement affiliés à un régime complémentaire de prévoyance dans le cadre d’un contrat groupe souscrit par la CDC qui les garantit notamment contre les risques maladie, invalidité et décès.

 

34.2 – Toute modification majeure, concernant notamment le choix de l’organisme titulaire du contrat, de la nature et du montant des prestations assurées, des cotisations versées et de leur répartition entre l’employeur et le salarié, devra faire l’objet d’une consultation préalable des délégués syndicaux, lors d’une réunion prévue à cet effet. Ils émettent un avis à la majorité des présents.

 

Article 35 : Régimes complémentaires individuels

 

Les salariés peuvent adhérer à titre individuel à la Préfon sous réserve de modifications des conditions d’adhésion décidées par ce dernier organisme.

 

Sous-titre 6 – Divers

 

Article 36 : Déplacements professionnels

 

36.1 – Les taux et conditions de remboursement des frais de déplacements imposés au salarié pour exécuter une mission sont fixés par note de service de la direction après information des délégués syndicaux.

 

36.2 – Au cas où un salarié serait victime d’une maladie ou d’un accident au cours d’un déplacement professionnel, le mettant dans l’impossibilité de poursuivre normalement sa mission ou son voyage, la direction prendra les dispositions nécessaires pour lui apporter tout le soutien dont il pourrait avoir besoin, et éviter qu’il n’ait à supporter des charges supplémentaires.

En cas d’hospitalisation hors du secteur de son domicile, la direction accordera toutes facilités, dont, le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement à un membre de la famille ou toute autre personne désignée par l’intéressé pour se rendre auprès de ce dernier.

En cas de décès, les frais de retour du corps du salarié et, le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement à un membre de la famille ayant dû se rendre sur place seront pris en charge par l’employeur.

Il convient de préciser que la prise en charge des frais engagés par une personne autre que le salarié pourraient être analysés comme des avantages en nature pouvant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales et fiscales.

 

36.3 – La CDC souscrit un contrat d’assurance spécifique couvrant les déplacements professionnels à l’étranger.

 

Article 37 : Activités professionnelles secondaires

 

Le salarié qui entend exercer pour le compte de tiers ou à titre indépendant une activité professionnelle secondaire rémunérée doit, au préalable, en demander l’autorisation à la direction en précisant la nature de l’activité qu’il souhaite exercer et la raison sociale de son ou ses autres employeurs potentiels.

 

La direction dispose alors d’un délai d’un mois, à compter de la date de réception de la demande, pour faire connaître sa décision.

Lorsque l’activité secondaire liée à l’activité professionnelle exercée à la CDC est non rémunérée, le salarié doit en informer au préalable la direction.

Dans tous les cas, le salarié s’oblige :

 

– à ne pas exécuter son activité secondaire lorsqu’elle est de nature à compromettre les intérêts de la Caisse des dépôts et consignations,

 

– à exécuter son activité secondaire en respectant les règles de déontologie applicables à la CDC.